Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Première partie Dispositions générales
Chapitre 4 Procédure entre Etats
< Art. 28 Forme et contenu des demandes
> Art. 30 Demandes suisses

Art. 29 Acheminement

1 L’office fédéral peut recevoir les demandes directement du ministère de la justice de l’Etat requérant.

2 Lorsqu’il s’agit de mesures provisoires ou en cas d’urgence, il est possible de recourir à l’entremise de l’Organisation internationale de police criminelle (OIPC-Interpol) ou de s’adresser directement à l’autorité d’exécution compétente en lui envoyant une copie de la demande.


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles