Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Première partie Dispositions générales
Chapitre 3 Procédure en Suisse
Section 1 Autorités et attributions
< Art. 20 Suspension de l’action pénale ou de l’exécution d’une sanction
> Art. 21 Dispositions communes

Art. 20a1 Transit

1 Le transit d’un détenu qui fait l’objet, dans un autre Etat, d’une procédure admise au sens de la présente loi, ainsi que les mesures nécessaires à cet effet, peuvent être autorisés par l’office fédéral sur requête de cet Etat ou d’un Etat tiers et sans audition de l’intéressé. La décision et les mesures s’y rapportant ne sont pas sujettes à recours. Elles ne sont communiquées qu’à l’Etat requérant.

2 Le transport par air sans escale en Suisse n’est pas soumis à autorisation. En cas d’atterrissage imprévu, la détention n’est maintenue que:

a.
si les conditions d’arrestation prévues par l’art. 44 sont remplies, ou
b.
si l’Etat qui a ordonné le transport en a informé préalablement l’office fédéral, en indiquant les motifs de la remise et l’infraction qui la justifie.

3 L’office fédéral est seul compétent pour interrompre le transit aux fins de poursuite pénale ou d’exécution en Suisse.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).


Etat le 1er janvier 2012
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