Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Première partie Dispositions générales
Chapitre 3 Procédure en Suisse
Section 1 Autorités et attributions
< Art. 19 Choix de la procédure
> Art. 20a Transit

Art. 20 Suspension de l’action pénale ou de l’exécution d’une sanction

1 Sur proposition de l’office fédéral, l’autorité compétente peut suspendre, à l’égard de la personne poursuivie à l’étranger, l’action pénale ou l’exécution d’une sanction à raison d’une autre infraction si:

a.
la sanction encourue en Suisse n’a pas une importance considérable en comparaison de celle à laquelle on peut s’attendre à l’étranger; ou
b.
l’exécution en Suisse ne paraît pas opportune.

2 La procédure pénale étrangère terminée, l’autorité suisse décide s’il y a lieu de reprendre l’action pénale ou d’ordonner l’exécution de la sanction.


Etat le 1er janvier 2012
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