Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Première partie Dispositions générales
Chapitre 1 Champ d’application
Section 2 Irrecevabilité de la demande
< Art. 1a Limites de la coopération
> Art. 3 Nature de l’infraction

Art. 2 Procédure à l’étranger1

La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s’il y a lieu d’admettre que la procédure à l’étranger:

a.2
n’est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales3, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques4;
b.5
tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c.
risque d’aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l’une ou l’autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d.
présente d’autres défauts graves.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
3 RS 0.101
4 RS 0.103.2
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles