Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Première partie Dispositions générales
Chapitre 3 Procédure en Suisse
Section 1 Autorités et attributions
< Art. 18a Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication
> Art. 19 Choix de la procédure

Art. 18b1 Données relatives au trafic informatique

1 L’autorité fédérale ou cantonale chargée de traiter une demande d’entraide peut ordonner la transmission à l’étranger de données relatives au trafic informatique avant la clôture de la procédure d’entraide dans les cas suivants:

a.
les mesures provisoires font apparaître que la source de la communication faisant l’objet de la demande d’entraide se trouve à l’étranger;
b.
ces données sont recueillies par l’autorité d’exécution en vertu d’un ordre de surveillance en temps réel qui a été autorisé (art. 269 à 281 du code de procédure pénale2).

2 Ces données ne peuvent pas être utilisées comme moyen de preuve avant que la décision sur l’octroi et l’étendue de l’entraide n’ait acquis force de chose jugée.

3 La décision prévue à l’al. 1 et, le cas échéant, l’ordre et l’autorisation de surveillance sont immédiatement communiqués à l’office fédéral.


1 Introduit par l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 18 mars 2011 (Conv. du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6293; FF 2010 4275).
2 RS 312.0


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles