Première partie Dispositions générales
Chapitre 3 Procédure en Suisse
Section 1 Autorités et attributions
< Art. 17a Obligation de célérité
> Art. 18a Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication
Art. 181 Mesures provisoires
1 Si un Etat étranger le demande expressément et qu’une procédure prévue par la présente loi ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l’autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve.
2 Lorsqu’il y a péril en la demeure et que les renseignements fournis permettent d’examiner si toutes les conditions sont remplies, l’office fédéral peut lui aussi ordonner ces mesures dès l’annonce d’une demande. Ces mesures sont levées si l’Etat étranger ne dépose pas la demande dans le délai imparti à cet effet.
3 Les recours formés contre les décisions prises en vertu du présent article n’ont pas d’effet suspensif.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).