Première partie Dispositions générales
Chapitre 3 Procédure en Suisse
Section 1 Autorités et attributions
< Art. 17 Autorités fédérales
> Art. 18 Mesures provisoires
Art. 17a1 Obligation de célérité
1 L’autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai.
2 A la requête de l’office fédéral, elle l’informe sur l’état de la procédure, les raisons d’un éventuel retard et les mesures envisagées. En cas de retard injustifié, l’office fédéral peut intervenir auprès de l’autorité de surveillance compétente.
3 Lorsque l’autorité compétente, sans motif, refuse de statuer ou tarde à se prononcer, son attitude est assimilée à une décision négative sujette à recours.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles