Première partie Dispositions générales
Chapitre 1a Système de gestion de personnes, de dossiers et d’affaires
< Art. 11 Définitions légales
> Art. 12 Généralités
Art. 11a
1 L’office fédéral exploite un système de gestion de personnes, de dossiers et d’affaires pouvant contenir des données sensibles traitées dans le cadre des formes de collaboration prévues par la présente loi. Ces données peuvent être traitées dans les buts suivants:
- a.
- constater si des données se rapportant à une personne déterminée sont traitées;
- b.
- traiter les données relatives aux affaires;
- c.
- gérer l’organisation de manière efficace et rationnelle;
- d.
- assurer le suivi des dossiers;
- e.
- établir des statistiques.
2 En vue de poursuivre les buts énoncés à l’al. 1, le système contient:
- a.
- l’identité des personnes dont les données sont traitées;
- b.
- les données nécessaires à la localisation et à la gestion correcte des dossiers;
- c.
- les documents relatifs aux affaires enregistrés électroniquement et aux entrées électroniques.
3 L’Office fédéral de la police, l’Office fédéral des migrations et les unités compétentes du Service de renseignement de la Confédération pour l’exécution de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure1, ont accès en ligne aux données mentionnées à l’al. 2, let. a.2 L’Office fédéral de la police a également accès en ligne aux données mentionnées à l’al. 2, let. b, lorsqu’il accomplit des tâches de l’Office fédéral de la justice prévues par la présente loi.
4 Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment en ce qui concerne:
- a.
- la saisie des données visées à l’al. 2, let. a et b, des données des autorités judiciaires participant à la procédure d’entraide judiciaire et des données relatives aux délits fondant les demandes d’entraide judiciaire;
- b.
- la durée de conservation et l’archivage des données;
- c.
- les services de l’office fédéral pouvant directement traiter les données du système et celles pouvant être ponctuellement communiquées à d’autres autorités.
1 RS 120
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 4 déc. 2009 concernant l’adaptation de dispositions légales à la suite de la création du Service de renseignement de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6921).