Sixième partie Dispositions finales
< Art. 109 Abrogation et modification du droit en vigueur
> Art. 110a Disposition transitoire concernant la modification du 4 octobre 1996
Art. 110 Dispositions transitoires
1 Les dispositions de procédures de la loi fédérale du 22 janvier 1892 sur l’extradition aux Etats étrangers1 restent applicables aux procédures d’extradition en cours lors de l’entrée en vigueur de la présente loi.
2 La poursuite et l’exécution de décisions, au sens des quatrième et cinquième parties de la présente loi, ne peuvent être assumées que si la demande concerne une infraction commise postérieurement à son entrée en vigueur.
3 Le Conseil fédéral peut donner suite à une demande d’extradition ou à une demande concernant d’autres actes d’entraide, présentée en raison d’infractions dont la prescription est exclue au sens des art. 75bis du code pénal suisse2, ou 56bis du code pénal militaire3, même si l’action pénale ou la peine est prescrite au moment de l’entrée en vigueur de ces dispositions.
1 [RS 3 501]
2 RS 311.0. Correspond actuellement à l’art. 101 CP (RO 2006 3459).
3 RS 321.0. Correspond actuellement à l’art. 59 CPM (RO 2006 3389).