Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Première partie Dispositions générales
Chapitre 1 Champ d’application
Section 3 Dispositions spéciales
< Art. 10
> Art. 11a

Art. 11 Définitions légales

1 Est poursuivi, au sens de la présente loi, tout suspect et toute personne contre lesquels une action pénale est ouverte ou une sanction pénale prononcée.

2 Par sanction, il faut entendre toute peine ou mesure.


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles