Cinquième partie Exécution des décisions
Chapitre 2 Procédure
Section 1 Demande
< Art. 103 Pièces à l’appui
> Art. 105 Juge compétent
Art. 104 Décisions sur la demande
1 L’office fédéral, après avoir conféré avec l’autorité d’exécution, statue sur l’acceptation de la demande étrangère. S’il l’admet, il transmet le dossier avec son avis à l’autorité d’exécution et en informe l’Etat requérant. L’art. 91, al. 4, est applicable par analogie.
2 Si l’infraction relève de la juridiction suisse et que la sanction prononcée à l’étranger soit plus rigoureuse que celle qui est prévue en droit suisse, la poursuite peut être substituée à l’exécution sur demande de l’Etat requérant.
Etat le 1er janvier 2012
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