Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Première partie Dispositions générales
Chapitre 1 Champ d’application
Section 1 Objet et limites de la coopération
> Art. 1a Limites de la coopération

Art. 1 Objet

1 A moins que d’autres lois ou des accords internationaux n’en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:1

a.
l’extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b.
l’entraide en faveur d’une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c.
la délégation de la poursuite et de la répression d’une infraction (quatrième partie);
d.
l’exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).

2 …2

3 La présente loi ne s’applique qu’aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l’Etat requérant permet de faire appel au juge.

4 La présente loi ne confère pas le droit d’exiger une coopération internationale en matière pénale.


1 Nouvelle teneur selon l’art. 59 ch. 1 de la LF du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er juillet 2002 (RO 2002 1493; FF 2001 359).
2 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).


Etat le 1er janvier 2012
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