Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre 1 Droit pénal militaire
Partie 2 Des divers crimes ou délits
Chapitre 4 Infractions au devoir de servir
< Art. 80 Ivresse
> Art. 82 Insoumission et absence injustifiée

Art. 811

Refus de servir et désertion

1 Sera punie d’une peine privative de liberté de 18 mois au plus ou d’une peine pécuniaire la personne qui, dans le dessein de refuser le service militaire:

a.
ne participe pas à la journée d’information ou au recrutement;
b.
ne se présente pas au service militaire, bien qu’elle y ait été convoquée;
c.
abandonne sa troupe ou son emploi militaire sans autorisation;
d.
ne rejoint pas sa troupe après une absence justifiée;
e.
refuse, après être entrée en service, d’exécuter un ordre concernant le service qui lui était adressé.2

1bis Pour un acte punissable selon l’al. 1, une peine pécuniaire ou un travail d’intérêt général n’entrent pas en considération lorsque la condamnation est assortie d’une exclusion de l’armée selon l’art. 49.3

2 En cas de service actif, la peine sera une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire.

3 Celui qui, membre d’une communauté religieuse, refuse le service militaire pour des motifs religieux et ne dépose pas de demande d’admission au service civil sera déclaré coupable et sera astreint à un travail d’intérêt public dont la durée sera en règle générale fixée conformément à l’art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil4. L’astreinte au travail est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions afférentes. Le juge pourra prononcer l’exclusion de l’armée.

4 Celui qui peut démontrer de manière crédible qu’il ne peut concilier un service d’instruction pour l’obtention d’un grade supérieur avec sa conscience, mais est prêt à accomplir le service militaire dans les limites de son grade actuel, est astreint à un travail d’intérêt public. En règle générale, la durée de cette astreinte équivaut à 1,1 fois la durée du service d’instruction qui aurait été nécessaire pour l’obtention du grade supérieur; l’astreinte est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions qui le régissent.

5 Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires nécessaires à l’exécution de l’astreinte au travail au sens des al. 3 et 4.

6 Sous réserve de l’art. 84, l’auteur ne sera pas punissable:

a.
s’il est admis au service civil;
b.
s’il est affecté au service sans arme;
c.
s’il est déclaré inapte au service militaire et que l’inaptitude existait déjà lors du refus de servir.

1 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l’annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
2 Nouvelle teneur selon le ch. IV let. b de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire), en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).
3 Introduit par le ch. IV let. b de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire), en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).
4 RS 824.0


Etat le 1er janvier 2011
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