Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre 1 Droit pénal militaire
Partie 2 Des divers crimes ou délits
Chapitre 3 Violations des devoirs du service
< Art. 78 Faux dans les documents de service
> Art. 80 Ivresse

Art. 79

Non-dénonciation de crimes ou délits

1 Celui qui n’aura pas dénoncé un projet de mutinerie (art. 63), de désertion (art. 831) ou de trahison (art. 86 à 91) dont il a eu connaissance,

sera, si l’infraction a été commise ou tentée, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

3 Le délinquant n’encourra aucune peine si ses relations avec la personne poursuivie sont assez étroites pour rendre sa conduite excusable.


1 Actuellement «art. 81»


Etat le 1er janvier 2011
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