Livre 1 Droit pénal militaire
Partie 1 Dispositions générales
Titre 5 Prescription
< Art. 58 2. Prescription de la peine. / Point de départ
> Art. 59a Punissabilité
Art. 59
3. Imprescriptibilité
1 Sont imprescriptibles:
- a.
- le génocide (art. 108);
- b.
- les crimes contre l’humanité (art. 109, al. 1 et 2);
- c.
- les crimes de guerre (art. 111, al. 1 à 3, 112, al. 1 et 2, 112a, al. 1 et 2, 112b, 112c, al. 1 et 2, et 112d);
- d.
- les crimes commis en vue d’exercer une contrainte ou une extorsion et qui mettent en danger ou menacent de mettre en danger la vie et l’intégrité corporelle d’un grand nombre de personnes, notamment par l’utilisation de moyens d’extermination massifs, par le déclenchement d’une catastrophe ou par une prise d’otage. 1
2 Le juge peut atténuer la peine dans le cas où l’action pénale est prescrite en vertu des art. 55 et 56.
3 Les al. 1, let. a, c et d, et 2 sont applicables si l’action pénale ou la peine n’était pas prescrite le 1er janvier 1983 en vertu du droit applicable jusqu’à cette date. L’al. 1, let. b, est applicable si l’action pénale ou la peine n’était pas prescrite à l’entrée en vigueur de la modification du 18 juin 2010 du présent code en vertu du droit applicable à cette date.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).