Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre 1 Droit pénal militaire
Partie 1 Dispositions générales
Titre 3 Peines et mesures
Chapitre 6 Autres mesures
< Art. 51a 5. Confiscation. / b. Confiscation de valeurs patrimoniales. / Principes
> Art. 52 5. Confiscation. / b. Confiscation de valeurs patrimoniales. / Confiscation de valeurs patrimoniales d’une organisation criminelle

Art. 51b

Créance compensatrice

1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l’art. 51a, al. 2, ne sont pas réalisées.

2 Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s’il est à prévoir qu’elle ne serait pas recouvrable ou qu’elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.

3 L’autorité d’instruction peut placer sous séquestre, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l’Etat lors de l’exécution forcée de la créance compensatrice.


Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles