Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre 1 Droit pénal militaire
Partie 1 Dispositions générales
Titre 3 Peines et mesures
Chapitre 6 Autres mesures
< Art. 49 1. Exclusion de l’armée
> Art. 50a 2. Interdiction d’exercer une profession / Exécution

Art. 50

2. Interdiction d’exercer une profession

1 Si l’auteur a commis un crime ou un délit dans l’exercice d’une profession, d’une industrie ou d’un commerce et qu’il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois ou à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l’exercice de cette activité ou d’activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans s’il y a lieu de craindre de nouveaux abus.

2 L’interdiction d’exercer une profession défend à l’auteur d’exercer cette activité de manière indépendante, en tant qu’organe d’une personne morale ou d’une société commerciale ou au titre de mandataire ou de représentant d’un tiers. Si le danger existe que l’auteur abuse de son activité professionnelle pour commettre des infractions alors qu’il agit selon les directives et sous le contrôle d’un supérieur, l’exercice de cette activité lui sera entièrement interdit.


Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles