Livre 1 Droit pénal militaire
Partie 1 Dispositions générales
Titre 2 Conditions de la répression
< Art. 27 6. Punissabilité des médias
> Art. 28 1. Peine pécuniaire. / Fixation
Art. 27a
Protection des sources
1 Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d’informations dans la partie rédactionnelle d’un média à caractère périodique et leurs auxiliaires n’encourront aucune peine et ne feront l’objet d’aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure s’ils refusent de témoigner sur l’identité de l’auteur ou sur le contenu et les sources de leurs informations.
2 L’al. 1 n’est pas applicable si le juge constate que:
- a.
- le témoignage est nécessaire pour prévenir une atteinte imminente à la vie ou à l’intégrité corporelle d’une personne, ou que
- b.
- à défaut du témoignage, un homicide au sens des art. 115 à 117 du présent code ou un autre crime réprimé par une peine privative de liberté de trois ans au moins ou encore un délit au sens des art. 141 à 143a et 153 à 156 du présent code, des art. 197, ch. 3, 260ter, 305bis, 305ter et 322septies CP1, et de l’art. 19, ch. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)2 ne peuvent être élucidés ou que la personne inculpée d’un tel acte ne peut être arrêtée.
Etat le 1er janvier 2013
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles