Livre 3 Entrée en vigueur et application du code
Titre 7 Grâce et amnistie
< Art. 232c 1. Grâce. / Recours en grâce
> Art. 233
Art. 232d
Effets
1 Par l’effet de la grâce, toutes les peines prononcées par un jugement passé en force peuvent être remises, totalement ou partiellement, ou commuées en des peines plus douces.
2 L’étendue de la grâce est déterminée par l’acte qui l’accorde.
3 Les effets civils d’une condamnation pénale, ainsi que l’obligation de payer les frais, subsistent malgré la grâce.
Art. 232e1
2. Amnistie
1 L’Assemblée fédérale peut accorder l’amnistie dans les affaires pénales auxquelles le présent code ou une autre loi fédérale s’appliquent.
2 L’amnistie exclut la poursuite de certaines infractions ou de certaines catégories d’auteurs et entraîne la remise des peines correspondantes.
1 Introduit par le ch. III de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).