Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre 1 Droit pénal militaire
Partie 1 Dispositions générales
Titre 2 Conditions de la répression
< Art. 22 4. Degrés de réalisation. / Désistement et repentir actif
> Art. 24 5. Participation. / Complicité

Art. 23

5. Participation.

Instigation

1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l’infraction a été commise, la peine applicable à l’auteur de cette infraction.

2 Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.


Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles