Livre 3 Entrée en vigueur et application du code
Titre 2 Juridiction
< Art. 218 Juridiction militaire
> Art. 220 Tribunaux compétents en cas de participation de civils
Art. 2191
Tribunaux ordinaires
1 Sous réserve de l’art. 218, al. 3 et 4, les personnes soumises au droit pénal militaire restent justiciables des tribunaux ordinaires pour les infractions non prévues par le présent code.2
2 Si l’infraction est en relation avec la situation militaire de l’inculpé, la poursuite n’aura lieu qu’avec l’autorisation du DDPS3. Lorsque le commandant en chef de l’armée a été élu, la poursuite n’aura lieu qu’avec son autorisation si l’inculpé est subordonné au commandement de l’armée.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er juillet 1968 (RO 1968 228; FF 1967 I 605).
2 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 21 juin 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2512; FF 1985 II 1021).
3 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.