Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre 1 Droit pénal militaire
Partie 2 Des divers crimes ou délits
Chapitre 13 Crimes ou délits créant un danger collectif
< Art. 171b Actes préparatoires délictueux
> Art. 172 Faux dans les titres

Art. 171c1

Discrimination raciale

1 Celui qui publiquement, aura incité à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse,

celui qui, publiquement, aura propagé une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les membres d’une race, d’une ethnie ou d’une religion,

celui qui dans le même dessein, aura organisé ou encouragé des actions de propagande ou y aura pris part,

celui qui aura publiquement, par la parole, l’écriture, l’image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaissé ou discriminé d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion ou qui, pour la même raison, niera, minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité,

celui qui aura refusé à une personne ou à un groupe de personnes, en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse, une prestation destinée à l’usage public,

sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.


1 Introduit par l’art. 2 de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2887; FF 1992 III 265).


Etat le 1er janvier 2011
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