Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre 1 Droit pénal militaire
Partie 2 Des divers crimes ou délits
Chapitre 13 Crimes ou délits créant un danger collectif
< Art. 170 Entrave au service des chemins de fer
> Art. 171a Provocation publique au crime ou à la violence

Art. 171

Entrave aux services d’intérêt général

1.1  Celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l’exploitation d’une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone,

celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l’exploitation d’un établissement ou d’une installation servant à distribuer au public l’eau, la lumière, l’énergie ou la chaleur,

sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.  La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence. L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).


Etat le 1er janvier 2011
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