Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre 1 Droit pénal militaire
Partie 2 Des divers crimes ou délits
Chapitre 9 Corruption et gestion déloyale
< Art. 142 Corruption passive
> Art. 143a Dispositions communes aux art. 141 à 143

Art. 1431

Acceptation d’un avantage

1 Celui qui aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté un avantage indu pour accomplir ses devoirs de service

sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 22 déc. 1999 (Révision du droit pénal de la corruption), en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1121; FF 1999 5045).


Etat le 1er janvier 2011
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