Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre 1 Droit pénal militaire
Partie 2 Des divers crimes ou délits
Chapitre 8  Crimes ou délits contre le patrimoine
< Art. 132 Brigandage
> Art. 133a Utilisation sans droit de valeurs patrimoniales

Art. 1331

Soustraction d’une chose mobilière

1 Celui qui, sans dessein d’appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l’ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.


1 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).


Etat le 1er janvier 2011
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