Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre 1 Droit pénal militaire
Partie 1 Dispositions générales
Titre 2 Conditions de la répression
< Art. 12 1. Crimes et délits. / Définitions
> Art. 13 2. Intention et négligence. / Définitions

Art. 12a

Commission par omission

1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d’un comportement passif contraire à une obligation d’agir.

2 Reste passif en violation d’une obligation d’agir celui qui n’empêche pas la mise en danger ou la lésion d’un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu’il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:

a.
de la loi;
b.
d’un contrat;
c.
d’une communauté de risques librement consentie;
d.
de la création d’un risque.

3 Celui qui reste passif en violation d’une obligation d’agir n’est punissable à raison de l’infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s’il avait commis cette infraction par un comportement actif.

4 Le juge peut atténuer la peine.


Etat le 1er janvier 2011
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