Livre 1 Droit pénal militaire
Partie 2 Des divers crimes ou délits
Chapitre 6bis Crimes de guerre
< Art. 112c 3. Autres crimes de guerre / d. Méthodes de guerre prohibées
> Art. 113 4. Rupture d’un armistice ou de la paix. Délit contre un parlementaire. Retardement du rapatriement de prisonniers de guerre
Art. 112d1
e. Utilisation d’armes prohibées
1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins quiconque, dans le contexte d’un conflit armé:
- a.
- utilise du poison ou des armes empoisonnées;
- b.
- utilise des armes biologiques ou chimiques, y compris des gaz, matières ou liquides toxiques ou asphyxiants;
- c.
- utilise des balles qui s’épanouissent ou s’aplatissent facilement dans le corps humain ou des balles qui explosent dans le corps humain;
- d.
- utilise des armes dont l’effet principal est de blesser par des éclats qui ne sont pas localisables par rayons X dans le corps humain;
- e.
- utilise des armes à laser dont l’effet principal est de provoquer la cécité permanente.
2 Si l’acte est particulièrement grave, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
Etat le 1er janvier 2011
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