Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre deuxième: Droit pénal administratif
Chapitre deuxième: Dispositions spéciales
< Art. 14 A. Infractions / I. Escroquerie en matière de prestations et de contributions
> Art. 16 A. Infractions / III. Suppression de titres

Art. 15

II. Faux dans les titres; obtention frauduleuse d’une constatation fausse

1.  Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite selon la législation administrative fédérale ou de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou à d’autres droits des pouvoirs publics, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre,        celui qui, en induisant en erreur l’administration ou une autre autorité, ou un officier public, l’aura amené à constater faussement dans un titre authentique un fait important pour l’exécution de la législation administrative fédérale ou qui aura fait usage d’un titre ainsi obtenu pour tromper l’administration ou une autre autorité, sera puni de l’emprisonnement ou d’une amende de 30000 francs au plus.

2.  Le ch. 1 est aussi applicable aux titres étrangers.


Etat le 1er janvier 2011
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