Titre deuxième: Droit pénal administratif
Chapitre deuxième: Dispositions spéciales
< Art. 13 D. Soustraction d’une contribution, obtention frauduleuse d’un subside, etc. / II. Dénonciation spontanée
> Art. 15 A. Infractions / II. Faux dans les titres; obtention frauduleuse d’une constatation fausse
Art. 14
A. Infractions
I. Escroquerie en matière de prestations et de contributions
1 Celui qui aura astucieusement induit en erreur l’administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les aura astucieusement confortés dans leur erreur, et aura de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, obtenu sans droit une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou aura évité le retrait d’une concession, d’une autorisation ou d’un contingent, sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende.1
2 Lorsque l’attitude astucieuse de l’auteur aura eu pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d’une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, la peine sera l’emprisonnement pour un an au plus ou l’amende jusqu’à concurrence de 30 000 francs.
3 Si une loi administrative spéciale prévoit pour les infractions analogues, mais dépourvues de caractère astucieux, un maximum de l’amende plus élevé, celui-ci est également applicable dans les cas prévus aux al. 1 et 2.
4 Si une infraction prévue à l’al. 1 ou 2 est commise dans le but de tirer des gains importants de l’importation, de l’exportation et du transit de produits, et que son auteur agit comme membre d’une bande formée pour commettre de manière systématique des escroqueries en matière de prestations et de contributions (escroqueries fiscales qualifiées), il est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933)
2 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en oeuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).