Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 2 Prestations des centres de consultation
Section 1 Centres de consultation
< Art. 8 Information sur l’aide aux victimes et annonce des cas
> Art. 10 Droit de consulter le dossier

Art. 9 Offre

1 Les cantons veillent à ce qu’il y ait des centres de consultation privés ou publics, autonomes dans leur secteur d’activité. Ce faisant, ils tiennent compte des besoins particuliers des différentes catégories de victimes.

2 Un centre de consultation peut être une institution commune à plusieurs cantons.


Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles