Chapitre 2 Prestations des centres de consultation
Section 1 Centres de consultation
< Art. 8 Information sur l’aide aux victimes et annonce des cas
> Art. 10 Droit de consulter le dossier
Art. 9 Offre
1 Les cantons veillent à ce qu’il y ait des centres de consultation privés ou publics, autonomes dans leur secteur d’activité. Ce faisant, ils tiennent compte des besoins particuliers des différentes catégories de victimes.
2 Un centre de consultation peut être une institution commune à plusieurs cantons.
Etat le 1er janvier 2011
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