Chapitre 1 Dispositions générales
< Art. 3 Champ d’application à raison du lieu
> Art. 5 Prestations gratuites
Art. 4 Subsidiarité de l’aide aux victimes
1 Les prestations d’aide aux victimes ne sont accordées définitivement que lorsque l’auteur de l’infraction ou un autre débiteur ne versent aucune prestation ou ne versent que des prestations insuffisantes.
2 Celui qui sollicite une contribution aux frais pour l’aide à plus long terme fournie par un tiers, une indemnité ou une réparation morale doit rendre vraisemblable que les conditions de l’al. 1 sont remplies, à moins que, compte tenu des circonstances, on ne puisse pas attendre de lui qu’il effectue des démarches en vue d’obtenir des prestations de tiers.
Etat le 1er janvier 2011
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