Chapitre 3 Indemnisation et réparation morale par le canton
Section 3 Dispositions communes
< Art. 28 Intérêts
> Art. 30
Art. 29 Procédure
1 Les cantons prévoient une procédure simple et rapide. La décision concernant l’octroi d’une provision est prise après un examen sommaire de la demande d’indemnisation.
2 L’autorité cantonale compétente constate les faits d’office.
3 Les cantons désignent une autorité de recours unique, indépendante de l’administration et jouissant d’un plein pouvoir d’examen.
Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles