Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 3 Indemnisation et réparation morale par le canton
Section 3 Dispositions communes
< Art. 28 Intérêts
> Art. 30

Art. 29 Procédure

1 Les cantons prévoient une procédure simple et rapide. La décision concernant l’octroi d’une provision est prise après un examen sommaire de la demande d’indemnisation.

2 L’autorité cantonale compétente constate les faits d’office.

3 Les cantons désignent une autorité de recours unique, indépendante de l’administration et jouissant d’un plein pouvoir d’examen.


Etat le 1er janvier 2011
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