Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 3 Indemnisation et réparation morale par le canton
Section 1 Indemnisation
< Art. 18
> Art. 20 Calcul

Art. 19 Droit
1 La victime et ses proches ont droit à une indemnité pour le dommage qu’ils ont subi du fait de l’atteinte ou de la mort de la victime.

2 Le dommage est fixé selon les art. 45 (Dommages-intérêts en cas de mort) et 46 (Dommages-intérêts en cas de lésions corporelles) du code des obligations1. Les al. 3 et 4 sont réservés.

3 Le dommage aux biens et le dommage pouvant donner lieu à des prestations d’aide immédiate et d’aide à plus long terme au sens de l’art. 13 ne sont pas pris en compte.

4 Le préjudice lié à l’incapacité d’exercer une activité ménagère ou de prodiguer des soins aux proches, ne sont pris en compte que s’ils se traduisent par des frais supplémentaires ou par une diminution de l’activité lucrative.


1 RS 220


Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles