Section 3a Dispositions particulières concernant la protection de la personnalité des enfants victimes dans la procédure pénale
< Art. 10c Audition de l’enfant
> Art. 11 Bénéficiaires et compétence
Art. 10d Classement de la procédure
1 Exceptionnellement, l’autorité chargée de l’administration de la justice pénale peut classer la procédure pénale:
- a.
- si l’intérêt de l’enfant l’exige impérativement et qu’il l’emporte manifestement sur l’intérêt de l’Etat à la poursuite pénale, et
- b.
- si l’enfant ou, en cas d’incapacité de discernement, son représentant légal donne son accord.
2 Dans les cas visés à l’al. 1, les autorités compétentes veillent à ce que des mesures de protection de l’enfant soient, si nécessaire, ordonnées.
3 La décision relative au classement prise en dernière instance cantonale peut faire l’objet d’un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Le prévenu, l’enfant ou son représentant légal, et l’accusateur public ont qualité pour recourir.
Etat le 1er janvier 2007
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