Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 3a Dispositions particulières concernant la protection de la personnalité des enfants victimes dans la procédure pénale
< Art. 10b Confrontation entre le prévenu et l’enfant
> Art. 10d Classement de la procédure

Art. 10c Audition de l’enfant

1 L’enfant ne doit en principe pas être soumis à plus de deux auditions sur l’ensemble de la procédure.

2 La première audition doit intervenir dès que possible. Elle est conduite par un enquêteur formé à cet effet, en présence d’un spécialiste. Les parties exercent leurs droits par l’intermédiaire de la personne chargée de l’interrogatoire. L’audition a lieu dans un endroit approprié. Elle fait l’objet d’un enregistrement vidéo. L’enquêteur et le spécialiste consignent leurs observations particulières dans un rapport.

3 Une seconde audition est organisée si, lors de la première, les parties n’ont pas pu exercer leurs droits, ou si cela est indispensable au bon déroulement de l’enquête ou à la sauvegarde de l’intérêt de l’enfant. Dans la mesure du possible, elle doit être menée par la personne qui a procédé à la première audition. Pour le reste, les dispositions de l’al. 2 sont applicables.

4 L’autorité peut exclure la personne de confiance de la procédure, dérogeant ainsi à l’art. 7, al. 1, lorsque cette personne pourrait influencer l’enfant de manière déterminante.


Etat le 1er janvier 2007
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles