Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 1 Dispositions générales
> Art. 2 Formes de l’aide aux victimes

Art. 1 Principes

1 Toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes).

2 Ont également droit à l’aide aux victimes, le conjoint, les enfants et les père et mère de la victime ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues (proches).

3 Le droit à l’aide aux victimes existe, que l’auteur de l’infraction:

a.
ait été découvert ou non;
b.
ait eu un comportement fautif ou non;
c.
ait agi intentionnellement ou par négligence.

Etat le 1er janvier 2011
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