Chapitre 1 Dispositions générales
> Art. 2 Formes de l’aide aux victimes
Art. 1 Principes
1 Toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes).
2 Ont également droit à l’aide aux victimes, le conjoint, les enfants et les père et mère de la victime ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues (proches).
3 Le droit à l’aide aux victimes existe, que l’auteur de l’infraction:
- a.
- ait été découvert ou non;
- b.
- ait eu un comportement fautif ou non;
- c.
- ait agi intentionnellement ou par négligence.
Etat le 1er janvier 2011
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