Chapitre 3 Règles générales de procédure
< Art. 16 Conciliation et réparation
> Art. 18 Définition
Art. 17 Médiation
1 L’autorité d’instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d’engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
- a.
- il n’y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l’autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées;
- b.
- les conditions fixées à l’art. 21, al. 1, DPMin1 ne sont pas remplies.
2 Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée.
Etat le 1er janvier 2011
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