Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 1 Champ d’application et principes généraux
Chapitre 2 Principes régissant la procédure pénale
< Art. 4 Indépendance
> Art. 6 Maxime de l’instruction

Art. 5 Célérité

1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.

2 Lorsqu’un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.


Etat le 1er mai 2013
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