Titre 12 Dispositions finales
Chapitre 3 Dispositions transitoires
Section 2 Débats de première instance et procédures spéciales
< Art. 451 Décisions judiciaires indépendantes ultérieures
> Art. 453 Décisions rendues avant l’entrée en vigueur du présent code
Art. 452 Procédure par défaut
1 Les demandes de nouveau jugement présentées par les personnes qui ont été jugées dans le cadre d’une procédure par défaut sont traitées selon l’ancien droit si elles étaient pendantes au moment de l’entrée en vigueur du présent code.
2 Les demandes de nouveau jugement présentées après l’entrée en vigueur du présent code par les personnes qui ont été jugées dans le cadre d’une procédure par défaut selon l’ancien droit sont appréciées à la lumière du droit qui leur est le plus favorable.
3 Le nouveau jugement est régi par le nouveau droit. Il est rendu par le tribunal qui eût été compétent selon le présent code pour prononcer le jugement dans le cadre de la procédure par défaut.
Etat le 1er mai 2013
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles