Titre 12 Dispositions finales
Chapitre 3 Dispositions transitoires
Section 1 Dispositions générales de procédure
< Art. 447 Dispositions de coordination
> Art. 449 Compétence
Art. 448 Droit applicable
1 Les procédures pendantes au moment de l’entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
2 Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l’entrée en vigueur du présent code conservent leur validité.
Etat le 1er mai 2013
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