Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 12 Dispositions finales
Chapitre 3 Dispositions transitoires
Section 1 Dispositions générales de procédure
< Art. 447 Dispositions de coordination
> Art. 449 Compétence

Art. 448 Droit applicable

1 Les procédures pendantes au moment de l’entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.

2 Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l’entrée en vigueur du présent code conservent leur validité.


Etat le 1er mai 2013
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles