Titre 9 Voies de recours
Chapitre 1 Dispositions générales
< Art. 380 Décisions définitives ou non sujettes à recours
> Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties
Art. 381 Qualité pour recourir du ministère public
1 Le ministère public peut interjeter recours tant en faveur qu’en défaveur du prévenu ou du condamné.
2 Si la Confédération ou les cantons ont désigné un premier procureur ou un procureur général, ils déterminent le ministère public habilité à interjeter recours.
3 Ils déterminent quelles autorités peuvent interjeter recours dans la procédure pénale en matière de contraventions.
4 Le Ministère public de la Confédération peut recourir contre des décisions cantonales:
- a.
- lorsque le droit fédéral prévoit que la décision doit être communiquée à lui—même ou à une autre autorité fédérale.
- b.
- lorsqu’il a délégué l’instruction et le jugement d’une affaire pénale aux autorités cantonales.
Etat le 1er mai 2013
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