Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 5 Mesures de contrainte
Chapitre 8 Mesures de surveillance secrètes
Section 1 Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication
< Art. 271 Protection du secret professionnel
> Art. 273 Données relatives au trafic et à la facturation et identification des usagers

Art. 272 Régime de l’autorisation et autorisation-cadre

1 La surveillance de la correspondance par poste et télécommunication est soumise à l’autorisation du tribunal des mesures de contrainte.

2 Si l’enquête établit que la personne qui fait l’objet d’une surveillance de sa correspondance par télécommunication change de raccordement à intervalles rapprochés, le tribunal des mesures de contrainte peut exceptionnellement autoriser que chaque raccordement identifié utilisé par cette personne soit surveillé sans nouvelle autorisation (autorisation-cadre). Le ministère public soumet chaque mois, ainsi qu’après la levée de la surveillance, un rapport à l’approbation du tribunal des mesures de contrainte.

3 Lorsque la surveillance d’un raccordement faisant l’objet d’une autorisation-cadre exige des mesures de précaution visant à sauvegarder le secret professionnel, qui ne sont pas incluses dans l’autorisation-cadre, cette surveillance doit faire l’objet d’une demande d’autorisation distincte au tribunal des mesures de contrainte.


Etat le 1er juillet 2011
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