Titre 5 Mesures de contrainte
Chapitre 8 Mesures de surveillance secrètes
Section 1 Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication
< Art. 270 Objet de la surveillance
> Art. 272 Régime de l’autorisation et autorisation-cadre
Art. 271 Protection du secret professionnel
1 En cas de surveillance d’une personne appartenant à l’une des catégories professionnelles énumérées aux art. 170 à 173, le tri des informations qui n’ont pas de rapport avec l’objet de l’enquête ni avec le motif pour lequel la personne concernée est soumise à surveillance doit être exécuté sous la direction d’un tribunal. Ce tri est opéré de telle sorte que les autorités de poursuite pénale n’aient connaissance d’aucun secret professionnel.
2 Le branchement direct n’est autorisé qu’aux conditions suivantes:
- a.
- des soupçons graves pèsent sur le détenteur du secret professionnel lui-même;
- b.
- des raisons particulières l’exigent.
3 En cas de surveillance d’autres personnes, les informations à propos desquelles l’une des personnes mentionnées aux art. 170 à 173 pourrait refuser de témoigner doivent être retirées du dossier de la procédure pénale et immédiatement détruites; elles ne peuvent pas être exploitées.