Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 5 Mesures de contrainte
Chapitre 3 Privation de liberté, détention provisoire et détention pour des motifs de sûreté
Section 4 Détention provisoire et détention pour des motifs de sûreté; dispositions générales
< Art. 221 Conditions
> Art. 223 Relations du prévenu avec son défenseur

Art. 2221 Voies de droit

Le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. L’art. 233 est réservé.


1 Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l’annexe à la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).


Etat le 1er mai 2013
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