Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 4 Moyens de preuves
Chapitre 6 Moyens de preuves matériels
< Art. 194 Production de dossiers
> Art. 196 Définition

Art. 195 Demande de rapports et de renseignements

1 Les autorités pénales requièrent les rapports officiels et les certificats médicaux relatifs à des faits qui peuvent revêtir de l’importance au regard de la procédure pénale.

2 Afin d’élucider la situation personnelle du prévenu, le ministère public et les tribunaux demandent des renseignements sur les antécédents judiciaires et la réputation du prévenu, ainsi que d’autres rapports pertinents auprès de services officiels ou de particuliers.


Etat le 1er mai 2013
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles