Titre 4 Moyens de preuves
Chapitre 1 Dispositions générales
Section 4 Mesures de protection
< Art. 155 Mesures visant à protéger les personnes atteintes de troubles mentaux
> Art. 157 Principe
Art. 156 Mesures visant à protéger des personnes en dehors de la procédure
La Confédération et les cantons peuvent prévoir des mesures visant à protéger des personnes en dehors de la procédure.
Etat le 1er mai 2013
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles