Titre 2 Autorités pénales
Chapitre 1 Attributions
Section 1 Dispositions générales
< Art. 13 Tribunaux
> Art. 15 Police
Art. 14 Dénomination et organisation des autorités pénales
1 La Confédération et les cantons désignent leurs autorités pénales et en arrêtent la dénomination.
2 Ils fixent les modalités d’élection des membres des autorités pénales, ainsi que la composition, l’organisation et les attributions de ces autorités, à moins que ces questions soient réglées exhaustivement par le présent code ou d’autres lois fédérales.
3 Ils peuvent instituer un premier procureur ou un procureur général.
4 Exception faite de l’autorité de recours et de la juridiction d’appel, la Confédération et les cantons peuvent instaurer plusieurs autorités pénales de même type; ils en définissent les compétences à raison du lieu et de la matière.
5 Ils règlent la surveillance de leurs autorités pénales.
Etat le 1er juillet 2011
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