Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 3 Parties et autres participants à la procédure
Chapitre 4 Conseil juridique
Section 2 Défenseur
< Art. 131 Mise en oeuvre de la défense obligatoire
> Art. 133 Désignation du défenseur d’office

Art. 132 Défense d’office

1 La direction de la procédure ordonne une défense d’office:

a.
en cas de défense obligatoire:
1.
si le prévenu, malgré l’invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
2.
si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n’a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b.
si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.

2 La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.

3 En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures.


Etat le 1er mai 2013
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