Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 1 Principes et champ d’application
< Art. 3 Conditions personnelles
> Art. 5 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel

Art. 4 Actes commis avant l’âge de dix ans

Si l’autorité compétente constate au cours d’une procédure qu’un acte a été commis par un enfant de moins de 10 ans, elle avise ses représentants légaux. S’il apparaît que l’enfant a besoin d’une aide particulière, elle avise également l’autorité tutélaire ou le service d’aide à la jeunesse désigné par le droit cantonal.


Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles