Chapitre 1 Principes et champ d’application
< Art. 3 Conditions personnelles
> Art. 5 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel
Art. 4 Actes commis avant l’âge de dix ans
Si l’autorité compétente constate au cours d’une procédure qu’un acte a été commis par un enfant de moins de 10 ans, elle avise ses représentants légaux. S’il apparaît que l’enfant a besoin d’une aide particulière, elle avise également l’autorité tutélaire ou le service d’aide à la jeunesse désigné par le droit cantonal.
Etat le 1er janvier 2011
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