Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 1 Principes et champ d’application
< Art. 2 Principes
> Art. 4 Actes commis avant l’âge de dix ans

Art. 3 Conditions personnelles

1 La présente loi s’applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.

2 Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l’âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le CP1 est seul applicable en ce qui concerne les peines. Il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49, al. 2, CP) prononcées pour un acte commis avant l’âge de 18 ans. Lorsqu’une mesure est nécessaire, l’autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par la présente loi, en fonction des circonstances. Lorsqu’une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d’un acte commis après l’âge de 18 ans, cette procédure reste applicable. Dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable.


1 RS 311.0


Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles